Student Assistance Refusal Suspension Dismissed Due to Inadmissible Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an emergency order to suspend the refusal by the educational authority to grant individual human assistance to a disabled student, asserting urgency due to the necessity of the support for schooling and raising serious doubts about the legality of the refusal, including claims of incompetence and insufficient reasoning contrary to constitutional and legal obligations related to a prior commission decision granting such aid. The court dismissed the request because the correspondence cited by the applicant did not constitute a formal, established decision of refusal regarding the individual assistance, rendering the applicant's request for suspension under the relevant administrative justice code manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Assistance Refusal Suspension Dismissed Due to Inadmissible Evidence: The court dismissed the request because the correspondence cited by the applicant did not constitute a formal, established decision of refusal regarding the individual assistance, rendering the applicant's request for suspension under the relevant administrative justice code manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge used this article to dismiss the request because the prerequisite for a suspension request (existence of a refusal decision) was not met.
This article, cited by the applicant, defines the general conditions for ordering a suspension, which the court implicitly reviewed before applying the dismissal rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. A B, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'académie de Versailles refusant l'attribution d'une aide humaine individuelle à son fils A B révélée par le courrier du 9 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de mettre en place l'accompagnement de son fils en situation de handicap conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 9 septembre 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la présence d'une AESH est indispensable à la scolarité de son fils ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* Elle a été prise par une autorité incompétente ;
* Elle est insuffisamment motivée ;
* Elle a été prise en méconnaissance du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 2 du Protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'éducation nationale ; que par une décision du 9 septembre 2021, la C.D.A.P.H. a attribué à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2024 ; qu'Eden n'a jamais bénéficié d'un tel accompagnement pourtant indispensable à sa scolarité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2403510 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme D sollicite la suspension de l'exécution de la décision de l'académie de Versailles refusant l'attribution d'une aide humaine individuelle à son fils A B révélée par le courrier du 9 novembre 2023. Aux termes de ce courrier, l'inspectrice de l'éducation nationale de l'académie de Versailles écrit à la requérante : " nous sollicitons régulièrement le service de recrutement pour que des AESH soient affectées à l'accompagnement de votre enfant, mais aussi des autres enfants qui ont ce même besoin. Je réitère ce jour ma demande auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne ". Les termes de ce courrier ne permettent pas de caractériser l'existence d'une décision de l'académie de Versailles refusant l'attribution d'une aide humaine individuelle au fils de la requérante. L'existence d'une telle décision de refus n'étant pas établie, la requérante n'est manifestement pas recevable à en demander la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.