Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional grant of legal aid, the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory and the Schengen area with a 36-month re-entry ban, and an order compelling the prefect to re-examine his situation, but the court determined it lacked territorial jurisdiction. Applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, the court noted the petitioner's residence was in Paris, thus mandating the case be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: Applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, the court noted the petitioner's residence was in Paris, thus mandating the case be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order which is based on the finding of lack of jurisdiction explained by Article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the procedural basis for transferring the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Wazné, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, au 10 rue Buisson Saint Louis - 75010 Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
N°2403511002/