Implicit Refusal of Residence Permit; Mootness; Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, along with costs. The court found that since the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a non-lieu to rule on those specific claims; furthermore, the court rejected the residual claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no basis to order the State to pay in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit; Mootness; Denial of Costs: The court found that since the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit, the requests for annulment and injunction had become moot, leading to a non-lieu to rule on those specific claims; furthermore, the court rejected the residual claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, finding no basis to order the State to pay in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to order that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction conclusions because the object of the request has disappeared.
The court used this article to rule on the request concerning the costs application (Article L. 761-1).
The court explicitly rejected the conclusions asking for payment under this article regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce que sa situation soit réexaminée, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de justice.
Il informe le tribunal qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 27 août 2024 au 26 août 2025 a été remis à M. B le 30 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, M. B entend maintenir sa requête en tant qu'elle tend au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. B le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,