Challenge to Ministerial Decision Revoking Labor Inspector's Authorization and Authorizing Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a ministerial decision of February 5, 2024, which revoked a labor inspector's decision and authorized her dismissal, by submitting a document titled "recours gracieux" on April 8, 2024, merely asserting that the alleged facts were never previously remarked upon or sanctioned. The court ruled the submission manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or specific conclusions for annulment, thus not complying with the mandatory requirements for a petition under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Ministerial Decision Revoking Labor Inspector's Authorization and Authorizing Dismissal: The court ruled the submission manifestly inadmissible because it failed to state any legal grounds or specific conclusions for annulment, thus not complying with the mandatory requirements for a petition under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Cited in the reasoning to establish that the request did not meet the requirements for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B, représentée par Me Mamalet, a transmis au tribunal le 8 avril 2024 un courrier intitulé " recours gracieux " accompagné d'une décision du 5 février 2024 par laquelle la ministre chargée du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2023 et autorisé son licenciement.
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais fait l'objet de remarque ou de sanctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En se bornant à produire une décision et à soutenir que les faits qui lui sont reprochés n'ont jamais fait l'objet de remarque ou de sanctions en indiquant " dénoncer [d]es faits ", Mme B n'invoque aucun moyen, ni conclusions à fin d'annulation. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 29 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,