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2403509 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed for Insufficient Detail

Numéro de cause 2403509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a partial discharge of property tax assessments for 2023, arguing that the taxable base for the property should be revised downward. The court dismissed the request because the supporting arguments consisted only of vague and unusable general information, lacking the necessary specifics or figures required to properly assess the merits of the claims, thus falling under the criteria for rejection based on manifestly unsupported or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Dismissed for Insufficient Detail: The court dismissed the request because the supporting arguments consisted only of vague and unusable general information, lacking the necessary specifics or figures required to properly assess the merits of the claims, thus falling under the criteria for rejection based on manifestly unsupported or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

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taxations fiscales demande partielle impôt foncier critères d'appréciation moyens invocables demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because the arguments lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien sis 33 rue les Hauts de Marcouville à Pontoise (95).

Il doit être regardé comme soutenant que la base d'imposition de son bien doit être révisée à la baisse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. A l'appui de sa demande en réduction, M. B, produit pêle-mêle des informations diverses tout aussi générales qu'inexploitables qui ne permettent pas au juge de l'impôt d'apprécier la portée et, partant, le bien-fondé de ses prétentions lesquelles ne sont d'ailleurs pas chiffrées. Ainsi, son argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête, à la supposer recevable, ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.