Legislator Jurisprudence & Législation
2403509 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Paris Declines Jurisdiction Over Civil Servant Employment Dispute

Numéro de cause 2403509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the suspension of an administrative decision placing them on unpaid leave for one year, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because it lacked jurisdiction to hear the matter. The court reasoned that, according to procedural rules, jurisdiction for individual employment disputes concerning civil servants is determined by the location of their last assignment, and since the litigant's last assignment was in the department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the Paris Tribunal had to decline competence and reject the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Paris Declines Jurisdiction Over Civil Servant Employment Dispute: The court reasoned that, according to procedural rules, jurisdiction for individual employment disputes concerning civil servants is determined by the location of their last assignment, and since the litigant's last assignment was in the department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the Paris Tribunal had to decline competence and reject the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
déclinatoire de compétence congé sans solde contestation civile fonctionnaire licenciement administratif règles procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The decision rejects the claims by order because the judge is declining jurisdiction.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a placée en disponibilité d'office en attente de réintégration pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Yvelines se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.

3. Il ressort des pièces du dossier que, précédemment à son placement en recherche d'affectation par un arrêté du 20 février 2019 prolongé jusqu'au 1er mars 2023, Mme B était affectée au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il en résulte que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Paris, le 20 février 2024.

Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2