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2403508 Généré par l'IA

Tax Refund Withdrawal Confirmation Procedural Issue

Numéro de cause 2403508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of 72,079.92 euros in French withholding tax withheld on 2018 dividends; however, the tax authority subsequently granted the requested restitution, leading the court to question whether the applicant still had an interest in pursuing the claim. Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period granted under procedural rules, the court deemed the applicant to have withdrawn its request, and therefore issued an order recording this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code; Tax Refund Withdrawal Confirmation Procedural Issue: Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the one-month period granted under procedural rules, the court deemed the applicant to have withdrawn its request, and therefore issued an order recording this deemed withdrawal.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé fiction de retrait autorité fiscale décisions incidentes impôt sur les prestations en capital droit de procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's request, which is the core order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.

Art. R. 612-5-1 du même code

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, le fonds d'investissement DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC - DAVIS GLOBAL FUND, représenté par la société WTAX, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2018 d'un montant de 72 079,92 euros.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme en litige de 72 079,92 euros a été accordée à la société requérante.

Par un courrier du 28 mars 2024, le fonds d'investissement DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC - DAVIS GLOBAL FUND a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 28 mars 2024 au fonds d'investissement DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC - DAVIS GLOBAL FUND par l'intermédiaire de l'application informatique dite " Télérecours ". Ce courrier, consulté le 2 avril 2024 par le conseil du fonds d'investissement DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC - DAVIS GLOBAL FUND, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le fonds d'investissement DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC - DAVIS GLOBAL FUND est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds d'investissement DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC - DAVIS GLOBAL FUND.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'investissement DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC - DAVIS GLOBAL FUND et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 9 août 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.