Legislator Jurisprudence & Législation
2403506 Généré par l'IA

National Housing Agency Subsidy Dispute Inadmissibility

Numéro de cause 2403506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the condemnation of the National Housing Agency to pay an allocated energy transition premium of €1,200, along with related legal costs, was deemed inadmissible by the court because disputes concerning the granting, conditions, or payment of subsidies must be brought before the administrative judge under the jurisdiction of excess of power, not as a claim for indemnity. Consequently, since the substantive claims were manifestly inadmissible and not subject to regularization, the entire petition was rejected based on the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible requests or those seeking only the award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative; National Housing Agency Subsidy Dispute Inadmissibility: Consequently, since the substantive claims were manifestly inadmissible and not subject to regularization, the entire petition was rejected based on the provisions allowing the rejection of clearly inadmissible requests or those seeking only the award of costs.

Mots-clés

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subvention frais de logement frais administratifs indemnité pour changement d'occupation créance contestée loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicants' request.

Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société DRAPO et Mme B A, représentées par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à Mme A la somme de 1 200 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. Les conclusions indemnitaires de la société DRAPO et de Mme A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui a été octroyée à Mme B A sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société DRAPO et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.