Case Regarding Annulment of Temporary Exclusion Sanction Due to Insufficient Legal Argumentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a temporary exclusion sanction imposed on their son, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the filing failed to articulate any specific legal arguments or means to support the conclusions, merely recounting the facts that led to the sanction, which violated the requirement under the code of administrative justice that a petition must set forth the stated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Case Regarding Annulment of Temporary Exclusion Sanction Due to Insufficient Legal Argumentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des () moyens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Cited to establish the procedural requirement that a petition must set out the arguments, which was lacking in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la sanction d'exclusion temporaire infligée à son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le président de la juridiction a donné compétence à Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des () moyens () ".
2. En se bornant à relater les faits à l'origine de la sanction infligée à son fils, M. A ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions. Elles doivent donc, par application des dispositions citées au point 1, être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403506