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2403506 Généré par l'IA

Case Regarding Annulment of Temporary Exclusion Sanction Due to Insufficient Legal Argumentation

Numéro de cause 2403506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a temporary exclusion sanction imposed on their son, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the filing failed to articulate any specific legal arguments or means to support the conclusions, merely recounting the facts that led to the sanction, which violated the requirement under the code of administrative justice that a petition must set forth the stated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Case Regarding Annulment of Temporary Exclusion Sanction Due to Insufficient Legal Argumentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des () moyens () ".

Mots-clés

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causes d'exclusion sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête annulation de la naturalisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Article R. 411-1 du même code
Cited to establish the procedural requirement that a petition must set out the arguments, which was lacking in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for rejecting the petition as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du même code

Cited to establish the procedural requirement that a petition must set out the arguments, which was lacking in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la sanction d'exclusion temporaire infligée à son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le président de la juridiction a donné compétence à Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des () moyens () ".

2. En se bornant à relater les faits à l'origine de la sanction infligée à son fils, M. A ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions. Elles doivent donc, par application des dispositions citées au point 1, être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 18 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

F. Permingeat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403506