Enforcement of Judgment on Residency Permit Rendered Moot by Subsequent Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative tribunal to enforce a prior judgment, which had annulled an order to leave the territory and required the prefect to re-examine the situation and issue a provisional residency permit, arguing the prefect had failed to comply by not issuing the permit. The court determined that it was no longer necessary to rule on the enforcement request because the prefect had subsequently issued a new decision on June 17, 2024, which refused the residency title and ordered the litigant to leave the territory within thirty days, thereby superseding the need to enforce the prior ruling regarding the provisional permit, and consequently rejected the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Enforcement of Judgment on Residency Permit Rendered Moot by Subsequent Refusal: The court determined that it was no longer necessary to rule on the enforcement request because the prefect had subsequently issued a new decision on June 17, 2024, which refused the residency title and ordered the litigant to leave the territory within thirty days, thereby superseding the need to enforce the prior ruling regarding the provisional permit, and consequently rejected the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the Chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on a request, which forms the basis of Article 1 of the dispositive.
This article was cited in the rejected claim for costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2303279 rendu le 7 septembre 2023 le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et lui a enjoint de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen.
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n°2303279 du 7 septembre 2023 dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas procédé à l'exécution du jugement n°2303279 du 7 septembre 2023 en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a statué sur la demande de titre de séjour du requérant par arrêté du 17 juin 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête tendant à l'exécution du jugement n°2303279 du 7 septembre 2023.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2403505