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2403505 Généré par l'IA

Annulment of Community Council Waste Fee Deliberations Dismissed for Timeliness and Procedural Defects

Numéro de cause 2403505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two community council deliberations concerning waste collection fees for vacant dwellings in 2023 and 2024. The court dismissed the claim regarding the 2023 deliberation as manifestly time-barred because the filing occurred in October 2024, well after the publication of the November 2022 decision, violating the two-month appeal period. Furthermore, the claim concerning the 2024 deliberation was also declared manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by producing the challenged 2024 decision despite receiving a formal request from the court to do so, thus failing to meet the procedural requirement under administrative justice code provisions allowing for dismissal of unrectified, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Community Council Waste Fee Deliberations Dismissed for Timeliness and Procedural Defects: The court dismissed the claim regarding the 2023 deliberation as manifestly time-barred because the filing occurred in October 2024, well after the publication of the November 2022 decision, violating the two-month appeal period. Furthermore, the claim concerning the 2024 deliberation was also declared manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize the filing, specifically by producing the challenged 2024 decision despite receiving a formal request from the court to do so, thus failing to meet the procedural requirement under administrative justice code provisions allowing for dismissal of unrectified, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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perception d'émoluments vice de procédure formel licenciement administratif moment du dépôt procédure en annulation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order dismissing the entire request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court bases its decision to reject the request on the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests after the regularization deadline has passed.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the first claim due to being time-barred (late filing).

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the second claim due to the failure to produce the contested decision after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 213/2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre portant sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les logements vacants pour l'année 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre portant sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les logements vacants pour l'année 2024.

Par une lettre du 25 octobre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué (délibération relative à la redevance 2024 sur les logements vacants) et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur la délibération 213/2022 portant sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les logements vacants pour l'année 2023 :

2. M. B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 213/2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre portant sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les logements vacants pour l'année 2023.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 213/2022 a été affichée le 7 novembre 2022, ainsi que le mentionne l'extrait, signé, du registre des délibérations. Il en résulte que le recours de M. B dirigé contre cette délibération, enregistré le 9 octobre 2024, est manifestement tardif. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette première délibération sont manifestement irrecevables.

Sur la délibération portant sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les logements vacants pour l'année 2024 :

5. M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de Puisaye-Forterre portant sur les tarifs de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les logements vacants pour l'année 2024.

6. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ".

8. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée, et dont l'accusé de réception est parvenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à la date de sa présentation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette seconde délibération, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes de Puisaye-Forterre.

Fait à Dijon le 28 novembre 2024.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière