Legislator Jurisprudence & Législation
2403505 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Application for Mobility Inclusion Parking Card

Numéro de cause 2403505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a departmental council president's decision refusing issuance of a mobility inclusion parking card, but after the court notified the claimant of the requirement to file a prior administrative appeal and to regularize the petition, the claimant subsequently filed a motion to withdraw the entire application. Citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, the court granted the claimant's pure and simple request and formally acknowledged the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Application for Mobility Inclusion Parking Card: Citing the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, the court granted the claimant's pure and simple request and formally acknowledged the withdrawal of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande obligation de créer des places retrait de l'autorisation suppression de rente d'invalidité suppression de la rente d'invalidité procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the application by order.
Article 1er
The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in this operative article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the application in this operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the application by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 21 juin 2024, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, reçu le 25 juin suivant, le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le Tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision de la présidente du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 3 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 3 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce