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2403505 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Denial of Residence Permit Suspension

Numéro de cause 2403505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of a prefectoral order denying a residence permit, ordering immediate departure, designating a country of return, and imposing an entry ban, arguing a risk of death upon return and violations of public order and private life. The court summarily rejected both identical requests for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to produce a copy of the contested decision, failing to justify this absence by adequately proving the asserted theft of the act, and because the asserted grounds for illegality were too vague to raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Denial of Residence Permit Suspension: The court summarily rejected both identical requests for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to produce a copy of the contested decision, failing to justify this absence by adequately proving the asserted theft of the act, and because the asserted grounds for illegality were too vague to raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation interdiction d'entrée expulsion préfectorale suspension de la naturalisation départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests for suspension because they were manifestly ill-founded.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a potential basis for inadmissibility due to the failure to produce the challenged act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I°) Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, sous le n° 2403505, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, également assorti d'une assignation à résidence.

Il soutient que :

- le retour dans son pays lui fait courir un risque de menace de mort ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- sa présence en France depuis son arrivée est significative ;

- il y a violation de sa vie privée ;

II°) Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, sous le n° 2403532, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde portant à son encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, également assorti d'une assignation à résidence.

Il soutient que :

- l'acte attaqué lui a été volé par les " autorités compétentes ", ses colocataires et d'autres personnes ;

- le retour dans son pays lui fait courir un risque de menace de mort ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- sa présence en France depuis son arrivée est significative ;

- il y a violation de sa vie privée ;

Vu :

- la requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2403435 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les deux requêtes sont dirigées contre la même décision, présentent une totale identité de conclusions et de moyens, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Les requêtes présentées par M. B demandent la suspension de l'exécution d'une décision préfectorale dont il n'est produit aucune copie, dont la date n'est pas précisée et dont le contenu reste incertain. En se bornant à affirmer, sans autre considération, que l'acte attaqué lui a été volé par les " autorités compétentes ", ses colocataires et d'autres personnes, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'impossibilité de produire la décision attaquée.

4. En deuxième lieu, et en toute hypothèse, aucun des moyens invoqués, lesquels sont laconiques et non explicités, et tels qu'analysés dans les visas, n'est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des deux requêtes sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ces requêtes par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n° 2403505 et 2403522 sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,