Petitioner's Failure to State Specific Conclusions Renders Administrative Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request with the administrative court concerning their status as an applicant for social housing, submitting various related documents, including a decision confirming the priority and urgency of their application and noting a deadline to file a specific recourse related to the right to housing. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to formulate any specific conclusions, which is required by the Code of Administrative Justice, thereby preventing the court from determining the object of the claim and assessing the petitioner's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 411-1 du même code; Petitioner's Failure to State Specific Conclusions Renders Administrative Claim Inadmissible: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to formulate any specific conclusions, which is required by the Code of Administrative Justice, thereby preventing the court from determining the object of the claim and assessing the petitioner's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application filed by M. B.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited when explaining the procedural requirement that a request must state conclusions, the absence of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B saisit le tribunal de sa situation de demandeur de logement social.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. B, qui ne formule pas de conclusions, se borne à adresser au tribunal divers documents relatifs à sa demande de logement social, notamment une décision du 10 janvier 2023 de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et l'informant de la possibilité de saisir le tribunal, jusqu'à la date de principe du 13 novembre 2023, du recours mentionné au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier