Legislator Jurisprudence & Législation
2403504 Généré par l'IA

National Housing Agency Grant Payment Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2403504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party and an individual sought the condemnation of the national housing agency to pay a €20,000 energy transition grant and associated legal costs, but the court dismissed the entire claim by ordinance because requests concerning the grant's award, modification, or payment—as opposed to general indemnity claims—must be brought before the administrative judge under an action for annulment (excès de pouvoir), rendering the current claim for payment manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 222-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative; National Housing Agency Grant Payment Dispute Jurisdiction: 222-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union action en paiement frais de logement frais administratifs indemnité pour changement d'occupation règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application, which is the main operative part of the order.

Article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société DRAPO et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A la somme de 20 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir.

3. Les conclusions indemnitaires de la société DRAPO et de M. A tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à payer la somme de 20 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui a été octroyée à M. B A sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 alinéas 4 et 5 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société DRAPO et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DRAPO, à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.