Judicial Review Dismissed for Untimely Submission of Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental council president's decision confirming the termination of their active solidarity income benefits, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision within the prescribed period following a formal request for regularization, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Untimely Submission of Contested Decision: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2024 par pli recommandé, présenté à son domicile le 10 septembre suivant, et qui a été retourné au tribunal le 30 septembre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, forming the core dispositive order, although it relies on the substantive reason cited below.
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2024 par pli recommandé, présenté à son domicile le 10 septembre suivant, et qui a été retourné au tribunal le 30 septembre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.