Legislator Jurisprudence & Législation
2403504 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay

Numéro de cause 2403504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, recognized as priority for urgent housing by the departmental mediation commission on January 25, 2024, seeking a T1-T2 unit anywhere in the department, requested the State be ordered to provide accommodation. The court found that the petitioner had not received any compliant housing offer, an undisputed fact as the relevant prefect had not submitted a defense, and thus ordered the prefect to ensure the petitioner's housing before August 31, 2024, further imposing a penalty of 500 euros per month of delay starting September 2, 2024, to be paid to the national fund for housing support until final liquidation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; State Ordered to Provide Urgent Housing with Penalty for Delay: The court found that the petitioner had not received any compliant housing offer, an undisputed fact as the relevant prefect had not submitted a defense, and thus ordered the prefect to ensure the petitioner's housing before August 31, 2024, further imposing a penalty of 500 euros per month of delay starting September 2, 2024, to be paid to the national fund for housing support until final liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
état requis besoin de logement assignation à résidence procédure préjudicielle d'urgence délai de communication paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article directly enjoins the Prefect to ensure housing for M. A, based on the substantive grounds established in the preceding considerations.
Article 2
This article imposes the penalty (astreinte) and specifies its payment procedure, referencing the relevant procedural/sanction mechanism.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in Article 2 as the basis for determining how the penalty (astreinte) will be liquidated and paid to the national fund.
Article 3
This procedural article establishes the process for the Prefect to request final liquidation of the penalty once the main injunction (Article 1) is executed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly enjoins the Prefect to ensure housing for M. A, based on the substantive grounds established in the preceding considerations.

Article 2

This article imposes the penalty (astreinte) and specifies its payment procedure, referencing the relevant procedural/sanction mechanism.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the basis for determining how the penalty (astreinte) will be liquidated and paid to the national fund.

Article 3

This procedural article establishes the process for the Prefect to request final liquidation of the penalty once the main injunction (Article 1) is executed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.

Il soutient que par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 25 janvier 2024, il a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 23 mai 2024 que la clôture d'instruction était fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par une décision de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 25 janvier 2024, M. A a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T1-T2 situé dans toutes les communes du département de la Haute-Savoie.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. A n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de M. A avant le 31 août 2024.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de M. A, à 500 euros par mois de retard à compter du 2 septembre 2024. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer le logement de M. A avant le 31 août 2024.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 2 septembre 2024, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de la Haute-Savoie estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 28 juin 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403504