Disability Support Hours Dispute and Urgency Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an expedited order against the academy rector to implement the full 12 hours of individual disability support previously granted by the commission for her minor son, alleging a severe and manifestly illegal breach of his fundamental right to education due to the delay since September 2021. The court dismissed the request because, despite the partial fulfillment of only 4.5 hours of support, the applicant failed to demonstrate the existence of an extreme, 48-hour-critical urgency necessary to justify immediate intervention under the applicable administrative justice statute, as the relevant administrative services had actively sought to secure the necessary personnel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Disability Support Hours Dispute and Urgency Standard: The court dismissed the request because, despite the partial fulfillment of only 4.5 hours of support, the applicant failed to demonstrate the existence of an extreme, 48-hour-critical urgency necessary to justify immediate intervention under the applicable administrative justice statute, as the relevant administrative services had actively sought to secure the necessary personnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request in its entirety, including the claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 à 19h06, Mme C D agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, représentée par la SELAFA Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Versailles de mettre en place l'accompagnement de son enfant A B par une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap, conformément à la décision du 7 septembre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les demandes de référé.
1. Le jeune A B, né le 23 octobre 2017, présentant des difficultés d'attention et d'intégration, est inscrit en classe de cours préparatoire à l'école primaire Paul Bert à Evry-Courcouronnes (Essonne). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne lui a accordé, par une décision du 7 septembre 2021, un accompagnement éducatif et quotidien d'une durée hebdomadaire de douze heures valable jusqu'au 31 août 2024.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ".
5. Si la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de justifier par les particularités propres à chaque espèce de la nécessité d'une telle intervention du juge des référés.
6. En l'espèce, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a décidé le 7 septembre 2021, d'accorder à l'enfant A B un accompagnement éducatif d'une durée hebdomadaire de douze heures. Si cet accompagnement n'a pas été intégralement mis en place, malgré la demande adressée par Mme D au rectorat de l'académie de Versailles le 6 novembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la réponse apportée à cette demande le 9 novembre 2023, d'une part que les services de l'académie de Versailles ont sollicité régulièrement les services de recrutement d'accompagnant d'élève en situation de handicap des services départementaux de l'éducation nationale dans le but d'assurer l'accompagnement prescrit pour l'enfant A, d'autre part que l'enfant bénéficie néanmoins d'un accompagnement hebdomadaire de 4,5 heures actuellement assuré au sein de l'école Paul Bert. Dans ces conditions, en sollicitant en avril 2024 du juge des référés d'ordonner la mise en place d'une mesure décidée le 7 septembre 2021, l'intéressée ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence extrême de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans le délai très bref de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme C D agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 26 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.