Legislator Jurisprudence & Législation
2403503 Généré par l'IA

Applicant v. Regional Health Agency (Emergency Injunction Refused)

Numéro de cause 2403503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an emergency injunction against the regional health agency to compel it to execute specific public health missions and undertake an instruction to allow civil courts to rule promptly on related disputes, alleging grave and manifestly illegal attacks on fundamental liberties stemming from years of institutional blockades, alleged mistreatment related to the medical council, and resulting inability to access care or financial means. The court rejected the request under the summary procedure for safeguarding fundamental liberties, finding that while the applicant described serious difficulties, they failed to establish a situation of urgency requiring an intervention within forty-eight hours concerning the specific injunctions sought against the agency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant v. Regional Health Agency (Emergency Injunction Refused): The court rejected the request under the summary procedure for safeguarding fundamental liberties, finding that while the applicant described serious difficulties, they failed to establish a situation of urgency requiring an intervention within forty-eight hours concerning the specific injunctions sought against the agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection de la santé décisions en matière médicale procédure préjudicielle d'urgence service médical régional demande d'asile tardive recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

The court applied this article to reject the request because it was not substantiated by urgency or because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The request was made based on this article, but the court rejected it because the required urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes d'exécuter sans délai ses missions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique et ses missions prévues par les dispositions de l'article L. 6112-4 du même code et de procéder à une instruction dans les limites de ses prérogatives en vue de permettre aux juridictions civiles de se prononcer dans les meilleurs délais sur le contentieux créé par ses défaillances en relation avec les contentieux connexes.

Il soutient que :

- il y a urgence à prononcer les injonctions sollicitées en raison du caractère répété des atteintes aux droits des personnels du Conseil national de l'ordre des médecins, faisant suite à des défaillances graves du conseil départemental de l'ordre des Médecins, qui a donné lieu à des blocages institutionnels violents qui relèvent de la séquestration avec torture psychologique, qui dure depuis des années avec une impossibilité de fait d'accéder aux soins, une impossibilité matérielle par le comportement délinquant de son employeur et de sa mutuelle, en raison des craintes raisonnables de nouveaux abus de médecins ou autres personnels médicaux, en raison de la notification non circonstanciée du 29 août 2023 de la préfecture d'une décision à venir du comité médical départemental du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2023 et en raison de privation de tous moyens matériels, d'un déni du droit au compte bancaire et d'une impossibilité concrète d'accéder aux soins l'empêchant de produire à l'administration les pièces correspondant au présent dossier suivant le courrier du 29 août 2023 ;

- il est porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes d'exécuter sans délai ses missions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique et ses missions prévues par les dispositions de l'article L. 6112-4 du même code et de procéder à une instruction dans les limites de ses prérogatives en vue de permettre aux juridictions civiles de se prononcer dans les meilleurs délais sur le contentieux créé par ses défaillances en relation avec les contentieux connexes, M. B soutient que l'urgence est caractérisée en raison du caractère répété des atteintes aux droits des personnels du Conseil national de l'ordre des médecins, faisant suite à des défaillances graves du conseil départemental de l'ordre des Médecins, qui a donné lieu à des blocages institutionnels violents qui relèvent de la séquestration avec torture psychologique, qui dure depuis des années avec une impossibilité de fait d'accéder aux soins, une impossibilité matérielle par le comportement délinquant de son employeur et de sa mutuelle, en raison des craintes raisonnables de nouveaux abus de médecins ou autres personnels médicaux, en raison de la notification non circonstanciée du 29 août 2023 de la préfecture d'une décision à venir du comité médical départemental du Puy-de-Dôme du 15 septembre 2023 et en raison de privations de tous moyens matériels, d'un déni du droit au compte bancaire et d'une impossibilité concrète d'accéder aux soins l'empêchant de produire à l'administration les pièces correspondant au présent dossier suivant le courrier du 29 août 2023, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence en relation avec les injonctions sollicitées et impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2403503 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 11 avril 2024.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,