Withdrawal of Application for Judicial Review of Implicit Refusal to Renew Residence Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew their provisional residence permits as accompanying parents, and to compel the prefect to issue the permits, but the case was resolved when the applicants formally and unequivocally withdrew their requests through filings recorded on August 2, 2024; consequently, the Administrative Tribunal of Bordeaux granted the withdrawal of the actions, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing the president of a judgment panel to formally note such pure and simple withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Implicit Refusal to Renew Residence Permits: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly gives formal notice of the withdrawal of the appeals by the applicants.
This article authorizes the President of the judgment panel to formally record withdrawals by order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par deux requêtes n°2403502 et n°2403513, enregistrées le 3 juin 2024, Mme B D épouse A, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " parent accompagnant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requérante est convoquée en préfecture afin de retirer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 décembre 2024.
Par un courrier enregistré le 2 août 2024, Mme D épouse A déclare se désister purement et simplement de ses requêtes.
II. Par une requête n°2403503, enregistrée le 3 juin 2024, M. C A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " parent accompagnant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le requérant est convoqué en préfecture afin de retirer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 décembre 2024.
Par un courrier enregistré le 2 août 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302302 et n° 2302304 présentées respectivement pour Mme B D épouse A et pour M. A concernent la situation d'un couple d'étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par des courriers, enregistrés le 2 août 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. A et de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
2-2403503-2403513