Legislator Jurisprudence & Législation
2403501 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Disabled Adult Allowance Dispute

Numéro de cause 2403501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal declined jurisdiction over a claim contesting the rejection of an application for the disabled adult allowance because, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, litigation concerning this allowance falls under the purview of the specialized judicial court as part of social security disputes, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court ordered the transfer of the applicant's file to the Judicial Tribunal of Lille, as mandated by procedural rules governing jurisdictional conflicts in such cases.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Disabled Adult Allowance Dispute: Consequently, the court ordered the transfer of the applicant's file to the Judicial Tribunal of Lille, as mandated by procedural rules governing jurisdictional conflicts in such cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale conflit de juridictions allocation sociale gestion des prestations d'invalidité créance contestée règle de conflit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

Applied because the administrative court is declining competence in a dispute related to social assistance benefits and ordering the transfer of the case file to the competent judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme B conteste devant le tribunal la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a statué sur sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille la requête de Mme B relative à l'allocation aux adultes handicapés.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à Mme A B.

Fait à Lille, le 12 juin 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,