Legislator Jurisprudence & Législation
2403499 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Challenging Building Permit Condition

Numéro de cause 2403499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision that granted a building permit subject to a condition requiring the creation of a fire risk buffer zone, as well as the subsequent rejection of the administrative appeal, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of both the request and the action. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the petitioner's claims and noted the municipality's waiver of its own costs claims, thereby formalizing the cessation of the proceedings by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Challenging Building Permit Condition: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal of the petitioner's claims and noted the municipality's waiver of its own costs claims, thereby formalizing the cessation of the proceedings by order.

Mots-clés

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condition de permis de construire désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation zone à bâtir interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the main claim and the withdrawal of the claim for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the cost claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to formally record the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Carnot Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/202 du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Vals-les-Bains lui a accordé un permis de construire en tant qu'il comporte une prescription relative à la création d'une zone tampon limitant le risque d'incendie, ainsi que la décision du 30 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vals-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Vals-les-Bains, représentée par la SELARL Amplitude Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A, représenté par la SCP Carnot Avocats, déclare se désister de sa requête et de son action.

Par des mémoires, enregistrés les 6 et 12 mai 2025, la commune de Vals-les-Bains, représentée par la SELARL Amplitude Avocats, déclare accepter le désistement du requérant et renoncer à ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La commune de Vals-les-Bains a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête et de son action et à la commune de Vals-les-Bains de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vals-les-Bains.

Fait à Lyon, le 16 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier