Petitioner's Moot Claim for Annulment of Residence Order Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order from December 26, 2024, which extended their residence assignment with reporting obligations and a geographic restriction. The court provisionally granted the petitioner legal aid but determined there was no longer any need to rule on the main request for annulment because the Prefect of the Manche had withdrawn the contested order via a subsequent decision dated December 31, 2024, rendering the petitioner's initial claims moot, as permitted under the administrative justice code provisions for dismissing requests where only matters of costs remain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Petitioner's Moot Claim for Annulment of Residence Order Following Withdrawal: The court provisionally granted the petitioner legal aid but determined there was no longer any need to rule on the main request for annulment because the Prefect of the Manche had withdrawn the contested order via a subsequent decision dated December 31, 2024, rendering the petitioner's initial claims moot, as permitted under the administrative justice code provisions for dismissing requests where only matters of costs remain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant provisional legal aid to Mr. C.
This procedural article was used to rule that there is no longer any need to rule on the merits of Mr. C's application (non-lieu à statuer).
This is the dispositive article confirming the provisional admission to legal aid.
This is the dispositive article declaring that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mr. C's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Manche a prorogé son assignation à résidence sur la commune de Saint-Lô pour une durée de quarante-cinq jours et a assorti cette assignation à résidence d'obligations de présentation au commissariat de Saint-Lô et de l'interdiction de sortir de la commune de Saint-Lô ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. C demande au tribunal de constater au non-lieu à statuer sur ses conclusions et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. C :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche a, par un arrêté du 31 décembre 2024, retiré l'arrêté du 26 décembre 2024 Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. C, ses conclusions sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis