Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision dated March 12, 2024, ordering his immediate departure from French territory, fixing his return country, and imposing a re-entry ban, along with costs. The court reasoned that while the petitioner was subject to a final order to leave French territory dated December 27, 2023, under a slightly different name, there was no evidence of any such decision being issued on March 12, 2024, rendering the claims for annulment of the non-existent subsequent decisions manifestly inadmissible, thus leading to the rejection of the entire request via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Non-Existent Departure Order: The court reasoned that while the petitioner was subject to a final order to leave French territory dated December 27, 2023, under a slightly different name, there was no evidence of any such decision being issued on March 12, 2024, rendering the claims for annulment of the non-existent subsequent decisions manifestly inadmissible, thus leading to the rejection of the entire request via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the applicant's request.
This article provides the procedural basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) d'annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024 par lequel il conclut au rejet de la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, sous l'identité de M. A se disant C B, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise, le 27 décembre 2023, par le préfet de la Seine-Saint-Denis et devenue définitive, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une telle décision le 12 mars 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'annulation d'une telle décision en date du 12 mars 2024 ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par voie d'ordonnance, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403499