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2403498 Généré par l'IA

Case Concerning Mobility Inclusion Card and Disability Allowance Decisions Dismissed for Procedural Inadmissibility and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2403498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of decisions rejecting applications for a mobility inclusion card with parking and disability mentions, the associated resource supplement for the disabled adult allowance, and handicapped worker recognition, because the applicant failed to provide the decisions resulting from the mandatory prior administrative appeals concerning the mobility inclusion card with parking mention and handicapped worker recognition, leading to their manifest inadmissibility under procedural rules. Furthermore, the court declared itself manifestly incompetent to rule on the parts of the request concerning the disability mention on the mobility inclusion card and the disabled adult allowance resource supplement, as these matters fall under the jurisdiction of the judicial authority according to relevant social security and disability legislation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Case Concerning Mobility Inclusion Card and Disability Allowance Decisions Dismissed for Procedural Inadmissibility and Lack of Jurisdiction: Furthermore, the court declared itself manifestly incompetent to rule on the parts of the request concerning the disability mention on the mobility inclusion card and the disabled adult allowance resource supplement, as these matters fall under the jurisdiction of the judicial authority according to relevant social security and disability legislation.

Mots-clés

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droit de la sécurité sociale demande adressée à l'autorité incompétence ratione materiae allocation sociale gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.
article L. 323-10 du code du travail
- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ".
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative
Used to reject conclusions regarding the CMI-Invalidité and AAH supplement because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative
Used to reject conclusions regarding CMI-S and RQTH due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Art. 66 al. 1 LTF
Provision related to the costs of the procedure, although not explicitly mentioned in the operative part, procedural grounds often imply cost allocation; however, based strictly on the rule, if costs are not explicitly ordered in the operative part, this should not be included. The operative part here is only Articles 1, 2, and 3, none of which mention costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

Used to reject conclusions regarding the CMI-Invalidité and AAH supplement because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject conclusions regarding CMI-S and RQTH due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision related to the costs of the procedure, although not explicitly mentioned in the operative part, procedural grounds often imply cost allocation; however, based strictly on the rule, if costs are not explicitly ordered in the operative part, this should not be included. The operative part here is only Articles 1, 2, and 3, none of which mention costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 29 août 2024 et 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1) d'annuler les quatre décisions du 30 mai 2024 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne et le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne ont rejeté pour irrecevabilité ses demandes tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant les mentions Stationnement (CMI-S) et Invalidité (CMI-I), du complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

2) de réexaminer ses demandes.

Il soutient que :

- il est disposé à renvoyer l'entier dossier de ses demandes ;

- il est dans une situation précaire.

Par courrier du 12 juin 2024, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

Sur les conclusions relatives à la CMI-S et à la RQTH :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. "

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre () du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ".

4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

5. Le tribunal a demandé à M. B, par courrier transmis par l'application Télérecours Citoyens, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours en ce qui concerne la CMI-S et la RQTH. M. B en a accusé réception le 17 août 2024. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant les décisions attaquées, prises sur recours préalable. Dès lors, les conclusions de M. B relatives à la CMI-S et à la RQTH, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les autres conclusions :

6. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l'allocation aux adultes handicapés : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9.

Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier :

a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution ( )pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".

7. Les autres conclusions de la requête de M. B portent sur un refus du complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé et du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention Invalidité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces conclusions. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité et au complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,