Ministerial Decision Assignment Review Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a ministerial decision dated May 27, 2024, concerning their assignment to a penitentiary center. The court dismissed the application in a summary order because the filing date, August 23, 2024, occurred after the two-month statutory deadline for appeal, which began upon the applicant's notification of the contested decision on June 6, 2024, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Assignment Review Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the application in a summary order because the filing date, August 23, 2024, occurred after the two-month statutory deadline for appeal, which began upon the applicant's notification of the contested decision on June 6, 2024, rendering the appeal manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a affecté au centre pénitentiaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 27 mai 2024 a été notifiée à M. B le 6 juin 2024 et comporte la mention des voies et délais de recours. A partir de cette notification, un recours devant le tribunal était possible dans un délai de deux mois. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 23 août 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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