Case Concerning Annulment of Custody Order and Expulsion Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought the annulment of an administrative order placing him in custody, refusing voluntary departure, setting a return country, and imposing an entry ban, alongside requests for provisional legal aid and judicial review of his residency status. The court dismissed the entire request via ordinance, reasoning that the claimed decisions to expel, refuse voluntary departure, set a return country, and impose an entry ban were unsubstantiated by the file, rendering those specific claims manifestly inadmissible against non-existent decisions; furthermore, any claim regarding the actual detention order fell outside the administrative court's jurisdiction, belonging instead to the judicial authority, justifying rejection under procedural rules without ruling on the legal aid application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Case Concerning Annulment of Custody Order and Expulsion Measures: The court dismissed the entire request via ordinance, reasoning that the claimed decisions to expel, refuse voluntary departure, set a return country, and impose an entry ban were unsubstantiated by the file, rendering those specific claims manifestly inadmissible against non-existent decisions; furthermore, any claim regarding the actual detention order fell outside the administrative court's jurisdiction, belonging instead to the judicial authority, justifying rejection under procedural rules without ruling on the legal aid application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision explicitly orders the rejection of the application.
This article authorized the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative par un arrêté du 12 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'annulation d'une telle décision ainsi que de décisions subséquentes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et a prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, à supposer que M. B ait entendu demander l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a placé en rétention, une telle demande ressortit manifestement à la compétence de l'autorité judiciaire, ainsi que le mentionne d'ailleurs la notification des voies et délais de recours, en application de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. GAUCHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.