Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a departmental decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, asserting that her anal carcinoma caused permanent daily discomfort and difficulties in daily activities, while submitting medical documents as support. The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the provided medical evidence was insufficiently detailed and failed to establish that the applicant met the specific criteria for reduced walking capacity (e.g., a walking perimeter less than 200 meters or systematic reliance on mobility aids) as defined by the relevant decree, thus deeming the claim supported by manifestly insufficient facts pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Insufficient Medical Evidence: The administrative court dismissed the application by order, reasoning that the provided medical evidence was insufficiently detailed and failed to establish that the applicant met the specific criteria for reduced walking capacity (e.g., a walking perimeter less than 200 meters or systematic reliance on mobility aids) as defined by the relevant decree, thus deeming the claim supported by manifestly insufficient facts pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the appeal in its final order.
The court rejects the request based on the provision allowing dismissal of requests supported only by facts manifestly incapable of supporting them.
This article is cited to justify not ordering the opposing party to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Laillet demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 février 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-elle est atteinte d'un carcinome anal ;
-en raison de sa pathologie, elle rencontre des difficultés dans la réalisation des actes de la vie courante ;
-son handicap lui cause des inconforts quotidiens et permanents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'action social et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme B indique qu'elle est atteinte d'un carcinome anal en raison duquel elle rencontre des difficultés dans la réalisation des actes de la vie courante et que son handicap lui cause des inconforts quotidiens et permanents. A l'appui de ses allégations, la requérante verse au dossier plusieurs courriers de consultations médicales et de comptes-rendus d'examens, toutefois, ces éléments sont peu circonstanciés et ne permettent pas de démontrer qu'elle relevait des critères d'appréciation de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité. Dès lors, la requête de Mme B qui ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 6 mai 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.