Moroccan National v. Prefect Regarding Residence Permit Duplicate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, holding a valid residence permit, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to issue a duplicate residence permit reflecting a recently corrected family name or, in the interim, to provide a receipt allowing him to work, asserting that failure to present the physical document jeopardized his employment and prevented necessary travel to visit his daughter and ill grandfather abroad. The court dismissed the request because, unlike a suspension request under Article L. 521-1, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required for relief under Article L. 521-2, as his allegations regarding potential job loss and limited travel did not meet the high threshold necessary for an immediate safeguarding measure of a fundamental liberty within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect Regarding Residence Permit Duplicate: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to issue a duplicate residence permit reflecting a recently corrected family name or, in the interim, to provide a receipt allowing him to work, asserting that failure to present the physical document jeopardized his employment and prevented necessary travel to visit his daughter and ill grandfather abroad. The court dismissed the request because, unlike a suspension request under Article L. 521-1, the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required for relief under Article L. 521-2, as his allegations regarding potential job loss and limited travel did not meet the high threshold necessary for an immediate safeguarding measure of a fundamental liberty within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court cited this provision as the basis for rejecting the applicant's claims because the conditions for granting the request were not met.
This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request for costs following the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour temporaire conforme à son état civil ou d'instruire sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de dire que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 26 septembre 2024. À la suite de la rectification de son nom de famille par un jugement du tribunal de première instance de Marrakech en date du 28 février 2023, il a sollicité le 26 juin 2023 la modification de son titre de séjour afin que l'identité indiquée sur ce titre corresponde à son état civil. Après avoir déclaré, le 25 octobre 2023 au commissariat de police de Wasquehal, avoir perdu son titre de séjour, il a sollicité la délivrance d'un duplicata. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce duplicata conforme à son état civil.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un duplicata de sa carte de séjour conforme à son état civil, M. A fait valoir qu'il risque de perdre son emploi, alors qu'il doit subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mineure, dès lors que son contrat de travail conclu le 12 mars 2024 prendra fin au terme de la période d'essai de trois mois en l'absence de présentation du " titre de séjour physique " et qu'il ne peut pas se déplacer hors du territoire français, notamment en Belgique, où réside sa fille mineure, et au Maroc, où réside son grand-père, qui aurait été victime du séisme ayant frappé la région de Marrakech le 8 septembre 2023. M. A, par ces seules allégations, ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,