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2403496 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Volunteer Gendarme Incorporation Based on Medical Inaptitude Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the Minister of the Interior's decision from October 2024 refusing his incorporation as a volunteer gendarme due to medical inaptitude, basing his grievance on alleged discrimination stemming from his recognized disability status and multi-dysfunctional issues, while citing his qualifications and fitness. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to adhere to the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking a statement of facts, legal arguments (moyens), or formal conclusions satisfying Article R. 411-1, as administrative judges generally cannot rule on claims other than annulment or monetary condemnation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Volunteer Gendarme Incorporation Based on Medical Inaptitude Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing failed to adhere to the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking a statement of facts, legal arguments (moyens), or formal conclusions satisfying Article R. 411-1, as administrative judges generally cannot rule on claims other than annulment or monetary condemnation.

Mots-clés

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questions procédurales positions administratives respect des exigences formelles statut juridique ministre de l'intérieur discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order summarily rejects the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the request lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, justifying the rejection based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige concernant le refus du ministre de l'intérieur d'accepter son incorporation dans le corps de la gendarmerie en qualité de gendarme adjoint volontaire par une décision du 10 octobre 2024 en raison de son inaptitude médicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent.

4. Aux termes de ses écritures, M. B se borne à critiquer l'avis du médecin militaire rendu le 1er octobre 2024 le déclarant inapte à l'engagement en raison de ses " multiDys " et de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ce qui selon lui serait constitutif d'une discrimination, et à évoquer ses capacités physiques et intellectuelles étayées par ses diplômes scolaires et ses titres sportifs, son suivi par une orthophoniste ainsi que sa volonté d'intégrer la gendarmerie. La saisine présentée par M. B ne comporte, ce faisant, l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusions satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et pour ce motif ne peut qu'être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.

Fait à Poitiers le 31 juillet 2025.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

signé

N. COLLET

N°2403496