Commercial Company v. Mayor: Inadmissibility of Building Permit Arbitration Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company submitted a request to the administrative court to arbitrate the mayor's refusal of its building permit application. The court ruled that because the request contained no conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which limits the court's jurisdiction to such claims or specific injunctions for payment, thereby leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Busson est rejetée; Commercial Company v. Mayor: Inadmissibility of Building Permit Arbitration Request: The court ruled that because the request contained no conclusions seeking the annulment of an administrative decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which limits the court's jurisdiction to such claims or specific injunctions for payment, thereby leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the request, which is the main outcome of the order.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request (4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, la SAS Busson soumet à l'arbitrage du tribunal le refus qu'a opposé à sa demande de permis de construire le maire de Charny-Orée de Puisaye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. La requête de la SAS Busson ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS Busson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Busson.
Fait à Dijon, le 17 octobre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,