Driver License Suspension Challenge Due to Speeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to suspend the five-month suspension of their driving license imposed by the police authority following a traffic offense where the requester was clocked at 125 km/h in an 80 km/h zone. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the license suspension significantly impacted the requester's profession, the severity of the traffic infraction justified the measure on grounds of road safety and public protection, leading the court to conclude that the condition of urgency, which must be assessed objectively, was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver License Suspension Challenge Due to Speeding: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the license suspension significantly impacted the requester's profession, the severity of the traffic infraction justified the measure on grounds of road safety and public protection, leading the court to conclude that the condition of urgency, which must be assessed objectively, was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the suspension request because the urgency condition was not met.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 février 2024 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) d'" assortir ces injonctions d'une astreinte " de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2403483 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Si la décision par laquelle la préfète de police a suspendu la validité du permis de conduire de M. A porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession, elle répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé le 4 février 2024, qui roulait à une vitesse retenue de 125 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, en tout état de cause, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,