Prefect's Appeal Regarding Snowmobile Occupation Agreement Deemed Inadmissible Due to Prior Contract Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Hautes-Alpes sought the annulment of a municipal resolution authorizing a two-year public domain occupation agreement for snow progression vehicles on a ski area and the subsequent rejection of his administrative appeal. The court dismissed the Prefect's appeal as inadmissible because the underlying temporary public domain occupation conventions for the snowmobile activity had already been signed by the mayor with the concerned companies in late November/early December 2023, prior to the Prefect's filing of his judicial appeal in April 2024, rendering the challenge to the authorization resolution moot under administrative procedural rules that limit such appeals once a contract is executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Prefect's Appeal Regarding Snowmobile Occupation Agreement Deemed Inadmissible Due to Prior Contract Execution: The court dismissed the Prefect's appeal as inadmissible because the underlying temporary public domain occupation conventions for the snowmobile activity had already been signed by the mayor with the concerned companies in late November/early December 2023, prior to the Prefect's filing of his judicial appeal in April 2024, rendering the challenge to the authorization resolution moot under administrative procedural rules that limit such appeals once a contract is executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the final order is the rejection of the prefect's claim, based on the inadmissibility found under Art. R. 222-1 4° CJA mentioned in the reasoning.
This article governs the court's power to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the rejection of the main claim.
This article admits the intervention of the syndicat national professionnel Quad Motoneige.
This article rejects the claims for costs under Article L. 761-1 du code de justice administrative.
This article governs the rejection of claims related to legal costs in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, le préfet des Hautes Alpes demande au tribunal l'annulation de la délibération du 8 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal d'Orcières a approuvé la convention relative à l'occupation du domaine public pour l'activité des engins de progression sur la neige sur les circuits prévus sur le domaine skiable d'Orcières Merlette avec les sociétés Le Rendez-vous des pistes et Motoneige Aventure durant deux ans et a autorisé le maire à signer celle-ci, ensemble la décision du maire d'Orcières du 8 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la SASU ASM et la SARL Le Rendez-vous des pistes, représentées par Me Marion, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 11 juillet 2024, le syndicat national professionnel Quad Motoneige, représenté par Me Marion, demande que le tribunal rejette la requête du préfet des Hautes-Alpes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août et 30 septembre 2024, la commune d'Orcières, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 novembre 2023, le conseil municipal d'Orcières a approuvé les termes de la convention d'occupation du domaine public pour l'activité des engins de progression sur la neige sur les circuits prévus sur le domaine skiable d'Orcières Merlette avec les sociétés Le Rendez-vous des pistes et Motoneige Aventure durant deux ans et a autorisé le maire à signer celle-ci. Après télétransmission de cette délibération au contrôle de légalité le 13 novembre 2023, le préfet des Hautes-Alpes a formé un recours gracieux contre cette délibération, le 2 janvier 2024 qui a donné lieu à un refus opposé par décision du 8 mars suivant. Le préfet des Hautes-Alpes demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal d'Orcières du 8 novembre 2023 autorisant la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public pour l'activité motoneige, ensemble la décision du 8 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur l'intervention du syndicat national professionnel Quad Motoneige :
2. Le syndicat national professionnel Quad Motoneige auquel sont affiliées la SASU ASM et la SARL Le Rendez-vous des pistes, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur le déféré du préfet des Hautes-Alpes :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
4. Ainsi qu'il résulte de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense, que les conventions d'occupation temporaire du domaine public nécessaire à l'exploitation de l'activité de motoneige ont été signées respectivement les 30 novembre 2023 et 1er décembre 2023 par le maire d'Orcières et les sociétés Motoneige Aventure et Le Rendez-vous des pistes et Motoneige Aventure. Par suite, dès lors que les conventions d'occupation étaient signées avant son enregistrement au greffe du tribunal le 9 avril 2024 2024, le présent recours est irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2023, ensemble la décision du 8 mars 2024 2024 portant rejet de son recours gracieux, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Orcières, la SASU ASM et la SARL Le Rendez-vous des pistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du syndicat national professionnel Quad Motoneige est admise.
Article 2 : La requête de le préfet des Hautes Alpes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Orcières, de la SASU ASM et de la SARL Le Rendez-vous des pistes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Alpes, à la commune d'Orcières, à la société Motoneige Aventure, à la société Le Rendez-vous des pistes et au syndicat national professionnel quad motoneige.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2024.
La présidente,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,