Claimant's Application to Annul Refusal of Housing Aid Reimbursement Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing the reimbursement of an alleged overpayment concerning personalized housing aid from February to November 2023, arguing the overpayment resulted from the fund's fault. The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal of her application because, following a December 12, 2024, invitation to confirm the maintenance of her claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she failed to provide the required confirmation or a letter of withdrawal within the allotted time, leading to the statutory presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Application to Annul Refusal of Housing Aid Reimbursement Withdrawn Due to Non-Confirmation: The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal of her application because, following a December 12, 2024, invitation to confirm the maintenance of her claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, she failed to provide the required confirmation or a letter of withdrawal within the allotted time, leading to the statutory presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the appellant's request.
This article grants the designated magistrate the authority to issue an order formalizing a withdrawal.
This article is cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to failure to confirm interest in pursuing the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
* d'annuler la décision en date du 26 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remboursement de sa créance relative à un indu d'aide personnalisé au logement pour la période de février à novembre 2023 d'un montant de 1 178,98 euros référencé IN5 002 ;
* d'enjoindre la caisse d'allocation familiale à lui rembourser les sommes prélever en remboursement de la dette référencée IN5 002.
Mme B doit être regardée comme soutenant que l'indu qui lui est réclamé résulte de la faute de la caisse d'allocation familiale.
Le 12 décembre 2024, le tribunal a demandé à la requérante de produire un mémoire ou une lettre de désistement en précisant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Le 12 décembre 2024, la requérante a été invitée à produire un mémoire ou une lettre de désistement en précisant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative mentionné au point 2 ci-dessus. Mme B, qui n'a produit dans le délai imparti ni mémoire ni lettre de désistement, est réputée se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,