Prefect's Compliance with Residence Permit Order and Suppression of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order compelling the prefect to issue a residence permit or receipt within 24 hours under penalty of a daily fine, the administrative judge reviewed the subsequent compliance; the prefect ultimately justified the execution by showing that the applicant received a residence permit two days after the initial order's notification, resulting in only a one-day delay, and the court, considering this minimal delay and the diligence shown, exercised its discretion under the administrative justice code to suppress the provisional penalty, effectively cancelling the fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Prefect's Compliance with Residence Permit Order and Suppression of Penalty: Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the suppression of the penalty (astreinte) in the dispositive.
This article grants the jurisdiction the power to suppress the provisional penalty (astreinte provisoire) when liquidating it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403492 du 24 mai 2024, la juge des référés a enjoint au préfet de l’Isère de remettre à Mme A... B..., dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, soit un arrêté justifiant du renouvellement de son titre de séjour, soit un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par lettre du 28 juillet 2025, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de cette décision, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l’Isère indique avoir exécuté la décision du tribunal, dans la mesure où la requérante est désormais en possession d’un titre de séjour valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403492 du 24 mai 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré le 29 mai 2024 à Mme A... B... un titre de séjour valable du 13 mai 2024 au 12 mai 2026, soit 2 jours après la notification de l’ordonnance du 24 mai 2024 dont il a été accusé réception le 27 mai 2024. Il en résulte un retard d’exécution de seulement un jour. Compte tenu de la brièveté de ce retard et des diligences accomplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de supprimer l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2403492 du 24 mai 2024 est supprimée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.