Disability Rating and Survivor's Pension Dispute: Territorial Competence for Local Authority Pensions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged their disability rating and right to a survivor's pension, initiating proceedings before the Administrative Tribunal of Bordeaux against the national pension fund for local authority agents. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence for disputes concerning local authority pensions, determined that jurisdiction belonged to the tribunal in the district where the claimant was last employed, which was the Rhône department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon, as it was the competent jurisdiction based on the claimant's prior employment location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-13 du code de justice administrative, Article 1er; Disability Rating and Survivor's Pension Dispute: Territorial Competence for Local Authority Pensions: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence for disputes concerning local authority pensions, determined that jurisdiction belonged to the tribunal in the district where the claimant was last employed, which was the Rhône department. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon, as it was the competent jurisdiction based on the claimant's prior employment location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Lyon.
This article governs the transmission of the case file to another administrative court when the current one deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme C A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales relatif à son taux d'invalidité et son droit à une rente viagère d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain () Rhône".
2. Mme B A, qui réside à Montceaux (01090) dans l'Ain, a été mise à la retraite d'office pour invalidité et radiée des cadres à compter du 1er septembre 2023 par arrêté du maire de Cercié, commune du département du Rhône. Elle saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales relatif à son taux d'invalidité qu'elle entend contester. En vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignation.
Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240349