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2403492 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Housing Allowance Recovery Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2403492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments, asserting financial precarity, but failed to comply with the court's request, sent by registered mail with acknowledgment of receipt, to regularize the petition within fifteen days by providing arguments demonstrating how the contested decision violated her rights along with necessary supporting documentation. The court rejected the request as inadmissible because the litigant submitted only a bare claim of financial difficulty without any supporting evidence or specific legal argument that could allow the court to assess the claim's merits, pursuant to provisions allowing the dismissal of requests lacking sufficiently substantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Housing Allowance Recovery Due to Lack of Substantiation: The court rejected the request as inadmissible because the litigant submitted only a bare claim of financial difficulty without any supporting evidence or specific legal argument that could allow the court to assess the claim's merits, pursuant to provisions allowing the dismissal of requests lacking sufficiently substantiated arguments.

Mots-clés

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droit au logement allocation sociale droit de pétition décision d'exécution soutien financier licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation and justification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 mars 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 394 euros pour la période du 1er juin au 31 juillet 2023.

Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un courrier, adressé le 20 juin 2024 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier, adressé le 20 juin 2024, par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Alors que Mme A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions et inopérant permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie en sera adressée à la MSA du Languedoc.

Fait à Montpellier, le 1er Août 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 1er Août 2024.

La greffière,

A. Junon