Legislator Jurisprudence & Législation
2403492 Généré par l'IA

Urgent Compulsion of Prefect to Issue Work Permit Renewal Amidst Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2403492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, whose previous temporary residence permit authorizing work had expired and whose attempt to secure a renewal appointment had been unsuccessful despite repeated prior judicial intervention, sought an emergency order compelling the prefect to issue a new document immediately, arguing that the lack of authorization jeopardized her employment and severely impacted her life and that of her dependent child. The court granted the request for provisional legal aid and ruled that the administrative delays in processing the renewal and facilitating the document's collection constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental rights to work and private/family life, thereby ordering the prefect to provide either a renewal decree or a receipt with work authorization within 24 hours, under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Compulsion of Prefect to Issue Work Permit Renewal Amidst Fundamental Rights Violation: The court granted the request for provisional legal aid and ruled that the administrative delays in processing the renewal and facilitating the document's collection constituted a grave and manifestly illegal violation of the fundamental rights to work and private/family life, thereby ordering the prefect to provide either a renewal decree or a receipt with work authorization within 24 hours, under penalty of a daily fine.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail assistance judiciaire provisoire violation des charges d'autorisation arrêté du Conseil d'État droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid to the applicant in Article 1.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the grounds for the injunction issued in Article 2, as the applicant requested relief based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer in Article 3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as an alternative basis for payment to the applicant if legal aid is not granted, but not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A B soutient que :

- l'urgence est caractérisée car elle n'est plus autorisée à travailler, qu'elle est privée de ressources alors qu'elle a une fille à charge et qu'elle doit assumer seule les dépenses quotidiennes ;

- il y a une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté de travailler, au droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le titre de séjour de Mme A B est en cours de fabrication depuis le 14 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 10 heures, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme A B, qui ajoute que si le préfet indique que son titre est en cours de fabrication, elle n'en dispose pas, a tenté ce matin même vainement de se connecter pour le retirer et va perdre son emploi ; qu'elle est particulièrement angoissée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante guinéenne, est entrée en France en octobre 2011. Elle a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier était une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 19 août 2023. Le 20 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de cette carte et un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 19 février 2024, lui a été délivré. N'obtenant pas de rendez-vous afin de faire renouveler son récépissé, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qui par une ordonnance du 20 février 2024 a enjoint au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous dans un délai de 48 heures. Elle a obtenu un récépissé valable du 22 février au 21 mai 2024. Le 6 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce récépissé sans toutefois parvenir à prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture de l'Isère.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet de l'Isère :

3. Le préfet de l'Isère fait valoir que le titre de séjour de Mme A B est en cours de fabrication et produit, pour en justifier, une copie d'écran des données relatives à l'intéressée au fichier national des étrangers.

4. Cependant, la requérante justifie qu'après réception du mémoire en défense, par lequel elle a appris la mise en fabrication de son titre de séjour, elle a tenté de se connecter le matin-même de l'audience sur le site internet de la préfecture pour obtenir un rendez-vous de retrait. Il ressort de la copie écran produite qu'alors-même que des rendez-vous étaient mis en ligne ce 24 mai à 9 heures pour le 10 juin 2024, Mme A B n'a pu en obtenir un à 9 heures 13. Faute pour la requérante de disposer ou de pouvoir disposer de ce titre, à supposer même qu'il soit disponible en préfecture, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'ont donc pas perdu leur objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

6. Mme A B, célibataire et ayant à charge sa fille mineure, justifie que son contrat à durée indéterminée en tant que monitrice éducatrice auprès de la Sauvegarde de l'Isère, risque d'être suspendu de façon imminente en l'absence d'autorisation de travail. Les circonstances invoquées par Mme A B permettent d'établir qu'elle se trouve en l'espèce dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

7. Les dysfonctionnements dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la prise de rendez-vous pour le retrait dudit titre portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et au respect de la vie privée et familiale de Mme A B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui remettre, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, soit un arrêté justifiant du renouvellement de son titre de séjour, soit un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Combes, avocate de Mme A B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de remettre à Mme A B, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, soit un arrêté justifiant du renouvellement de son titre de séjour, soit un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Combes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 24 mai 2024.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.