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2403491 Généré par l'IA

Withdrawal of Case Concerning Refused Building Permit

Numéro de cause 2403491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from October 2023 refusing a building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, additionally requesting that the municipality be ordered to issue a tacit permit or the solicited permit, or alternatively, to re-examine the request, along with associated legal costs. However, the petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing both their request and the action, which the respondent municipality accepted, leading the court, pursuant to the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Case Concerning Refused Building Permit: However, the petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing both their request and the action, which the respondent municipality accepted, leading the court, pursuant to the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the case.

Mots-clés

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permis de construire communal recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to give formal notice of the appellant's withdrawal of the request and action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited for issuing the order by the chamber president, specifically concerning giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Carnot Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Vals-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Chamblas, ainsi que la décision du 30 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Vals-les-Bains, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis sollicité, dans ce même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vals-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A, représenté par la SCP Carnot Avocats, déclare se désister de sa requête et de son action.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Vals-les-Bains, représentée par la SELARL Amplitude Avocats, déclare accepter le désistement du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête et de son action.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vals-les-Bains.

Fait à Lyon, le 16 mai 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier