Withdrawal of Case Concerning Refused Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from October 2023 refusing a building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, additionally requesting that the municipality be ordered to issue a tacit permit or the solicited permit, or alternatively, to re-examine the request, along with associated legal costs. However, the petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing both their request and the action, which the respondent municipality accepted, leading the court, pursuant to the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Case Concerning Refused Building Permit: However, the petitioner subsequently filed a declaration formally withdrawing both their request and the action, which the respondent municipality accepted, leading the court, pursuant to the power granted under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the appellant's withdrawal of the request and action.
The legal basis cited for issuing the order by the chamber president, specifically concerning giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Carnot Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Vals-les-Bains a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé à Chamblas, ainsi que la décision du 30 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Vals-les-Bains, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis sollicité, dans ce même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vals-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A, représenté par la SCP Carnot Avocats, déclare se désister de sa requête et de son action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Vals-les-Bains, représentée par la SELARL Amplitude Avocats, déclare accepter le désistement du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête et de son action.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Vals-les-Bains.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier