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2403491 Généré par l'IA

Dismissal of Social Housing Allowance Overpayment Challenge Due to Insufficient Detail

Numéro de cause 2403491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery order for social housing allowance overpayments, alleging they vacated their apartment in May 2022, not March 2022. After being formally invited by the court to regularize the claim by providing supporting arguments and documents within fifteen days, the individual failed to return the required form or provide any further specifics beyond the initial assertion. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible under administrative justice code provisions because the sole argument presented was manifestly lacking the necessary details to assess its merit, following the required preliminary notice procedure.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal of Social Housing Allowance Overpayment Challenge Due to Insufficient Detail: After being formally invited by the court to regularize the claim by providing supporting arguments and documents within fifteen days, the individual failed to return the required form or provide any further specifics beyond the initial assertion. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible under administrative justice code provisions because the sole argument presented was manifestly lacking the necessary details to assess its merit, following the required preliminary notice procedure.

Mots-clés

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logement social allocation sociale licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the claim lacked supporting precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 970 euros pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2022.

Elle soutient qu'elle n'a pas quitté son appartement en mars, mais en mai 2022.

Par un courrier, adressé le 20 juin 2024, par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier adressé le 20 juin 2024, par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle n'a pas quitté son appartement en mars, mais en mai 2022, sans assortir ses allégations des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er août 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 1er août 2024.

La greffière,

A. Junon