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2403491 Généré par l'IA

Claimant v. Unemployment Office (Jurisdictional Challenge and Retroactive Registration)

Numéro de cause 2403491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of decisions granting them unemployment benefits and an order for retroactive registration as a job seeker from a specific prior date, arguing their inability to register earlier was due to an incomplete file not of their making. The Administrative Tribunal summarily rejected the claim for annulment of the benefit decisions because disputes concerning the allocation of unemployment insurance benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the request for retroactive registration, reasoning that the obligations imposed on registered job seekers generally preclude retroactive registration, and the claimant's alleged good faith regarding the initial registration impediment was irrelevant to the merits of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5411-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Unemployment Office (Jurisdictional Challenge and Retroactive Registration): The Administrative Tribunal summarily rejected the claim for annulment of the benefit decisions because disputes concerning the allocation of unemployment insurance benefits fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Furthermore, the court rejected the request for retroactive registration, reasoning that the obligations imposed on registered job seekers generally preclude retroactive registration, and the claimant's alleged good faith regarding the initial registration impediment was irrelevant to the merits of the claim.

Mots-clés

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obligation d'enregistrement indemnité de chômage droit à la prestation d'assurance recours contre des décisions administratives créance contestée rente d'invalidité rétroactive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The main grounds for rejecting the request regarding the annulment of decisions and the request for injunction are based on this article concerning the rejection of requests that are manifestly inadmissible or unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the request) but was not used in the operative part (dispositive) of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bousquet demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions prises le 19 septembre 2017 et le 3 juin 2019 par lesquelles l'agence Pôle emploi de Marseille lui a accordé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'enjoindre France Travail à l'inscrire rétroactivement sur les listes des demandeurs d'emploi à compter du 1er septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions d'allocation de retour à l'emploi :

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. En l'espèce, Mme B conteste les décisions des 19 septembre 2017 et 3 juin 2019 par lesquelles Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a accordé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi ".

5. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposé, ou la réponse à des convocations, font, en principe, obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.

6. Pour contester les décisions des 19 septembre 2017 et 3 juin 2019, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi en précisant que sa situation n'est due qu'à la suite d'une impossibilité d'inscription du fait d'un dossier incomplet dont elle n'est pas responsable. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter son inscription à titre rétroactif. En tout état de cause, quand bien même cette circonstance serait démontrée, elle demeurerait sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 6 mai 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.

N°2403491