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2403491 Généré par l'IA

Petitioner's Deemed Withdrawal of Inter-Academy Transfer Annulment Claim

Numéro de cause 2403491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing her accreditations for inter-academy transfers based on spousal rapprochement and non-contiguous academy status for the 2024 process. Following an invitation via official application on March 12, 2024, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, and after the petitioner failed to respond, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that she was deemed to have withdrawn all her conclusions, thus formally recording this deemed withdrawal via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A; Petitioner's Deemed Withdrawal of Inter-Academy Transfer Annulment Claim: Following an invitation via official application on March 12, 2024, to expressly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, and after the petitioner failed to respond, the court ruled, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that she was deemed to have withdrawn all her conclusions, thus formally recording this deemed withdrawal via ordinance.

Mots-clés

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fiction de retrait qualité de fonctionnaire recours en annulation en droit de l'Union décisions portant réaffectation ou mutation transfert interinstitutionnel transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

This order formally records the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order to formally acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le service " équipe colibris " de l'académie de Paris a refusé de lui accorder la bonification pour rapprochement de conjoint et la bonification pour académies non limitrophes dans le cadre de sa participation au mouvement inter académique 2024.

Par un courrier du 12 mars 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, le 12 mars 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris le 30 avril 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.