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2403489 Généré par l'IA

Request for Consultation on Unemployment Benefits Inadmissible

Numéro de cause 2403489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request asking the administrative tribunal for legal consultation regarding their entitlement to unemployment benefits, rather than seeking the annulment of an administrative decision. The court reasoned that administrative tribunals are the common courts for administrative disputes and cannot exercise purely consultative functions unless specifically provided for by law, meaning the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code. Therefore, the court rejected the request as inadmissible pursuant to its authority to dismiss clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de B A est rejetée; Request for Consultation on Unemployment Benefits Inadmissible: The court reasoned that administrative tribunals are the common courts for administrative disputes and cannot exercise purely consultative functions unless specifically provided for by law, meaning the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code. Therefore, the court rejected the request as inadmissible pursuant to its authority to dismiss clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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indemnité de chômage demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif information et consultation des travailleurs licenciement administratif obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de B A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by the President.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A saisit le tribunal d'une demande de consultation juridique concernant ses droits aux indemnités de chômage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. ".

2. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif ; par conséquent, il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur et ils ne peuvent exercer des fonctions consultatives que dans certains cas et conditions, définis par des dispositions spécifiques du code de justice administrative.

3. Par suite, les conclusions de M. A, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision, mais seulement à demander au tribunal si une action est possible dans le cadre d'un litige concernant l'ouverture de ses droits aux indemnités de chômage, sont manifestement irrecevables et doivent, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Rouen, le 16 septembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes