Legislator Jurisprudence & Législation
2403489 Généré par l'IA

Candidate Challenge to Competitive Examination Results Dismissed

Numéro de cause 2403489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate challenged the decision of the competitive examination jury for the position of senior territorial editor, which did not declare her admitted to the 2023 internal session organized by the Isère departmental management center, arguing only the small difference between her scores and the admission threshold and her professional investment. The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the examination jury or review its assessment of the candidacy, and the challenger failed to present any specific facts or arguments capable of usefully supporting a challenge to the legality of the deliberation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate Challenge to Competitive Examination Results Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that the administrative judge cannot substitute for the examination jury or review its assessment of the candidacy, and the challenger failed to present any specific facts or arguments capable of usefully supporting a challenge to the legality of the deliberation.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives fraude électorale évaluation des aptitudes des candidats argumentation motivée procédure d'opposition règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim based on the cited procedural ground.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal de la délibération du 13 février 2024 par laquelle le jury de la session 2023 du concours interne de rédacteur principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère ne l'a pas déclarée admise.

Vu :

- la décision attaquée et les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa requête dirigée contre la délibération du 13 février 2024 par laquelle le jury du concours interne de rédacteur territorial principal de 2e classe organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère (Session 2023) ne l'a pas déclarée admise, Mme A se borne à faire valoir le faible écart entre les notes qui lui ont été attribuées et le seuil d'admission ainsi que son investissement professionnel et le sérieux de sa préparation. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury du concours en litige ou de contrôler l'appréciation que celui-ci a portée sur sa candidature, Mme A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération en débat. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Isère.

Fait à Lyon, le 13 août 2024.

Le président de la 8ème chambre,

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier