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2403488 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Shoulder Pathology Upheld

Numéro de cause 2403488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their prior appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing that shoulder pathologies necessitated more space to exit a vehicle than standard parking spots allow. The court dismissed the request because the applicable legislation and decrees restrict the issuance of this specific card only to individuals with a significant and lasting reduction in walking ability (e.g., a walking perimeter under 200 meters), or who systematically require human assistance, specific assistive devices, or accompaniment due to mental or sensory impairment, and the litigant failed to allege that their situation met any of these precise legal criteria, even after being explicitly asked to regularize their arguments.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Based on Shoulder Pathology Upheld: The court dismissed the request because the applicable legislation and decrees restrict the issuance of this specific card only to individuals with a significant and lasting reduction in walking ability (e.g., a walking perimeter under 200 meters), or who systematically require human assistance, specific assistive devices, or accompaniment due to mental or sensory impairment, and the litigant failed to allege that their situation met any of these precise legal criteria, even after being explicitly asked to regularize their arguments.

Mots-clés

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atteinte à l'épaule endossement législation applicable discrimination fondée sur un handicap suspension des prestations d'invalidité incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 27 septembre 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.

Elle soutient qu'en raison de pathologies aux deux épaules, une place réservée aux personnes handicapées serait plus adaptée à sa situation, dès lors qu'elle a besoin de disposer de suffisamment d'espace pour sortir de sa voiture et que les places normales de stationnement sont trop étroites

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que Mme B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 30 mai 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée uniquement aux personnes qui souffrent d'une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied, ce qui correspond aux situations suivantes :

- un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

- ou bien le recours systématique, pour les déplacements extérieurs, à 1'une des aides suivantes : soit une aide humaine, soit une prothèse de membre inférieur, soit une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit un véhicule pour personnes handicapées, soit une oxygénothérapie ;

- ou bien la nécessité d'un accompagnement par une tierce personne dans les déplacements, en raison de l'altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle.

3. Mme B soutient qu'en raison de pathologies aux deux épaules, une place réservée aux personnes handicapées serait plus adaptée à sa situation, dès lors qu'elle a besoin de disposer de suffisamment d'espace pour sortir de sa voiture et que les places normales de stationnement sont trop étroites. Cependant, la carte " mobilité inclusion " en litige ne peut être délivrée qu'aux personnes dont la situation correspond à l'une des hypothèses mentionnées précédemment, précisées par l'arrêté visé ci-dessus du 3 janvier 2017. Or, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 30 mai 2024, dont elle a accusé réception le 3 juin 2024, la requérante n'allègue pas que sa situation correspondrait à l'une de ces hypothèses.

4. Dans ces conditions, et quel que soit l'intérêt que mérite la situation de Mme B, dès lors que celle-ci ne soutient pas qu'elle est affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose une aide humaine ou technique ou qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, la requête ne peut qu'être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 2 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier