Legislator Jurisprudence & Législation
2403488 Généré par l'IA

Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Challenge Following Residence Assignment

Numéro de cause 2403488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a Prefecture order dated June 9, 2024, obligating him to leave French territory immediately, setting a return country, and imposing a one-year re-entry ban. The court, noting that the applicant was subsequently placed under residence assignment in the Gard department by a June 24, 2024, order, determined that jurisdiction for the challenge against the expulsion order belonged to the Administrative Tribunal of Nîmes, as Nîmes has jurisdiction over the Gard department where the applicant was residing, pursuant to the procedural rules governing competence when an individual is placed under residence assignment outside the initially seized jurisdiction. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Jurisdiction Transfer in Expulsion Order Challenge Following Residence Assignment: The court, noting that the applicant was subsequently placed under residence assignment in the Gard department by a June 24, 2024, order, determined that jurisdiction for the challenge against the expulsion order belonged to the Administrative Tribunal of Nîmes, as Nîmes has jurisdiction over the Gard department where the applicant was residing, pursuant to the procedural rules governing competence when an individual is placed under residence assignment outside the initially seized jurisdiction. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nîmes.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour décisions incidentes transfert de compétence mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-16 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard ".
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.
Article R. 776-15
The power to order the transfer of the file to the competent jurisdiction is exercised by the designated magistrate under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nîmes.

Article R. 776-15

The power to order the transfer of the file to the competent jurisdiction is exercised by the designated magistrate under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du 12 juin 2024 par laquelle le magistrat délégué de la Cour d'appel de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ;

- les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet du Gard a assigné M. A à résidence dans le département du Gard. En application des dispositions précitées, il appartient dès lors au tribunal administratif de Nîmes de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2024 dont il fait l'objet et contre les décisions subséquentes. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de l'intéressé au tribunal administratif de Nîmes, dans le ressort duquel il est assigné à résidence.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes, à M. B A, à Me Robert et au préfet du Gard.

Fait à Toulouse, le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,