Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a 12-month re-entry ban. The court determined, based on the relevant administrative justice code articles stating that disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, that since the applicant resided in a municipality within the administrative territory of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence. Consequently, the case file was transferred to the competent administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Dispute: The court determined, based on the relevant administrative justice code articles stating that disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the subject's residence at the time of the decision, that since the applicant resided in a municipality within the administrative territory of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, the Paris Administrative Tribunal lacked territorial competence. Consequently, the case file was transferred to the competent administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
The basis for the transfer of the case file to the competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté pris en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et à prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A, résidait à Boulogne-Billancourt, une commune située dans le département des Hauts-de-Seine. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lubelo-Yoka et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°243488/12/3