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2403487 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Rights Commission (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2403487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a decision by a disability rights commission denying adult disability allowance, but the administrative court, applying the relevant social action and judicial organization codes, determined that jurisdiction for disputes concerning the adult disability allowance lies exclusively with the judicial courts, necessitating the dismissal of the administrative claim as manifestly outside the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Disability Rights Commission (Jurisdictional Challenge): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives constatation de droits subjectifs créance contestée gestion des prestations d'invalidité compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent, which is the main ground for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (implicitly via Article 1er which states the reason derived from Article R. 222-1, point 2°) as the basis for rejecting the claim due to manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, refusé par une décision du 12 avril 2024, prise sur recours préalable par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette allocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. La requête de Mme A porte sur un litige relatif à l'allocation adulte handicapé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige. Dès lors la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme A qui doivent, par suite, être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A peut, si elle s'y croit fondée, saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi d'une contestation du refus qui lui a été opposé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 21 août 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,