Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a building permit modification allowing for the installation of a bay window and translucent windows, arguing it violated the local urban plan. The court dismissed the claim via an order because the petitioner, who was not the permit holder, failed to provide the required proof of property interest or right of occupancy, as mandated by urban planning code provisions, even after being formally requested to regularize the omission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Building Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the claim via an order because the petitioner, who was not the permit holder, failed to provide the required proof of property interest or right of occupancy, as mandated by urban planning code provisions, even after being formally requested to regularize the omission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome of the decision.
Cited as the legal basis allowing the chamber president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the ground for inadmissibility (failure to provide required ownership document).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 13 avril 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC09304921C0069/M01 du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a délivré à Mme B un permis modificatif portant sur la réalisation d'une baie-vitrée et de fenêtres translucides sur un terrain sis 71b Avenue Daniel Perdrigé sur le territoire de la commune.
Elle soutient que la baie vitrée et les fenêtres translucides du projet méconnaissent les dispositions du plan local d'urbanisme (PLU).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
3. Mme A a introduit sa requête devant le tribunal sans produire le document prévu à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de la mesure de régularisation, notifiée par courrier recommandé, dont Mme A a accusé réception le 9 avril 2024, la requérante n'a pas produit la pièce demandée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par conséquent, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.