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2403487 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment After Successful Online Residency Registration

Numéro de cause 2403487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residency receipt, citing urgency under administrative justice code provisions. The court rejected the petition because the renewal application for the residency permit had already been successfully registered via the online service, rendering the request for an appointment moot and thus lacking utility under the applicable legal standards.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Compel Appointment After Successful Online Residency Registration: The court rejected the petition because the renewal application for the residency permit had already been successfully registered via the online service, rendering the request for an appointment moot and thus lacking utility under the applicable legal standards.

Mots-clés

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requête en nomination présentation devant l'autorité non soumis à obligation d'inscription défaut d'urgence détermination du domicile civil e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive section.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety in the reasoning preceding the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sans délai, un rendez-vous en vue de la remise d'un récépissé de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de son article L. 431-5 : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée par les services préfectoraux sur le téléservice " administration numérique pour les étrangers en France ", de sorte que les conclusions tendant à la délivrance d'un rendez-vous en vue de déposer une telle demande sont dépourvues de caractère utile. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.